Loi sur les services de santé et les services sociaux
La Loi sur les services de santé et les services sociaux à pour but le maintien et l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes dans le but qu’elles puissent agir dans leurs milieux et accomplir leurs tâches d’une manière acceptable pour elles-mêmes et leurs proches. La Loi vise plus particulièrement à :
- réduire la mortalité due aux maladies et aux traumatismes ainsi que la morbidité, les incapacités physiques et les handicaps;
- agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être des personnes par des actions de prévention et de promotion;
- favoriser le recouvrement de la santé et du bien-être des personnes;
- favoriser la protection de la santé publique;
- favoriser l’adaptation ou la réadaptation des personnes, leur intégration ou leur réintégration sociale;
- diminuer l’impact des problèmes qui compromettent l’équilibre, l’épanouissement et l’autonomie des personnes;
- atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être chez la population et dans les différentes régions.
Autres lois et règlements
Le droits des usagers des services de santé et services sociaux
La loi sur les services de santé et services sociaux énonce également les droits des usagers qui sont les suivants :
- Droit à l’information;
- Droit aux services;
- Droit de choisir son professionnel;
- Droit de recevoir des soins que requiert son état;
- Droit de consentir à des soins ou les refuser;
- Droit de participer aux décisions;
- Droit d’être accompagné, assisté et représenté;
- Droit à l’hébergement;
- Droit de recevoir des services en anglais;
- Droit d’accès à son dossier;
- Droit à la confidentialité de son dossier;
- Droit de porter plainte.
Loi sur la protection de la jeunesse
La Loi sur la protection de la jeunesse protège toutes les personnes de moins de 18 ans dont la situation met en danger sa sécurité ou son développement ou a été signalée à la Direction de la protection de la jeunesse. Elle protège également les droits suivants :
- d’être informé, consulté;
- d’obtenir les services d’un avocat;
- de refus et de contester;
- d’obtenir des services adéquats;
- d’être accompagné;
- de communiquer;
- quant à l’application de mesures disciplinaires lors de l’hébergement;
- d’être entendu.
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou autrui
Les dispositions de la loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui complètent celles du Code civil qui permet à un établissement de santé et de services sociaux de garder des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et de faire une évaluation psychiatrique afin de déterminer la nécessité d’une telle garde.
Loi concernant les soins de fin de vie
La loi concernant les soins de fin de vie a pour but d’assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie. Elle précise les droits de ces personnes de même que l’organisation et l’encadrement des soins de fin de vie.
Loi concernant le partage de renseignements de santé
La loi concernant le partage de certains renseignements de santé permet le partage de renseignements de santé jugés essentiels afin d’améliorer la qualité et la sécurité des services de santé et des services sociaux ainsi que l’accès à ces services.
Une personne à les droits suivants :
- à la vie privée et au secret professionnel;
- à la transparence dans les informations la concernant;
- de refuser de partager des informations la concernant;
- de ne pas être discriminée en raison d’un refus de partage d’information la concernant;
- à l’information la concernant;
- à la protection des renseignements la concernant;
- d’accès et rectification des renseignements la concernant;
- de recours auprès de la Commission d’accès à l’informations;
De plus, le ministre et la Régie de l’assurance maladie du Québec ont la responsabilité et l’imputabilité de s’assurer du fonctionnement adéquat qu’ils mettent en place pour assurer la sécurité, la confidentialité, la disponibilité, l’intégrité, l’accessibilité et l’irrévocabilité des renseignements visés par la présente loi.